L’Ile Maurice, place d’arbitrage

Façade d’inspiration coloniale mauricienne en pierre volcanique et persiennes blanches.

« Korean Telecoms takes Rwanda to international arbitration in Mauritius over a revoked 25-year LTE wholesale license it claims was guaranteed until 2038 » titrait le quotidien Business Korea le 30 mars dernier. Les articles de presse témoignant du développement de l’Île Maurice comme siège de référence pour l’arbitrage international ne manquent pas. C’était en effet l’ambition affichée, il y a dix ans déjà, par Roshi Bhadain, alors Ministre des Services financiers, à l’ouverture de la 23e session de l’International Council for Commercial Arbitration.

Centre offshore et destination dynamique plébiscitée, Maurice devient progressivement une terre d’arbitrage international.

C’est dans ce but qu’elle s’est rapidement dotée d’un cadre législatif favorable à l’arbitrage international, notamment grâce à l’adoption de la Loi Mauricienne sur l’Arbitrage International en 2008 (I). L’attractivité du cadre politique, juridique et fiscal mauricien permet d’enrichir une jurisprudence déjà fournie en matière d’arbitrage (II). De plus, la présence de centres d’arbitrage actifs témoigne du développement de la pratique locale et y participe (III).

I – Le cadre législatif de l’arbitrage international mauricien : entre sécurité juridique et particularismes locaux

Le système juridique mauricien est un système hybride qui témoigne d’un double héritage prenant racine tant dans le droit civil français que dans la common law britannique. Si le Code de Procédure Civile Mauricien (1808, amendé) encadre toujours l’arbitrage national, son pendant international relève principalement de la Loi Mauricienne sur l’Arbitrage International (The Mauritian International Arbitration Act 2008, ci-après « l’Arbitration Act » ou « l’IAA »).

Pour mémoire, l’arbitrage international (par opposition à l’arbitrage interne) est un mode alternatif de règlement des différends, permettant de résoudre les litiges relatifs aux échanges économiques internationaux.

L’International Arbitration Act

L’Arbitration Act reprend en grande partie la Loi-type sur l’arbitrage commercial international de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI). Adoptée le 21 juin 1985 puis amendée le 7 juillet 2006, la loi-type inspire les États à réformer et moderniser leur procédure arbitrale en tenant compte des spécificités du commerce international. Elle couvre, et par conséquent permet d’harmoniser, toutes les étapes du procès arbitral, de la convention d’arbitrage d’une part à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence d’autre part.

Cette loi-type participe à l’émergence d’un droit authentiquement international de l’arbitrage, en apportant des réponses uniformisées aux questions juridiques et processuelles récurrentes. En s’en inspirant, Maurice a offert aux usagers des gages de sécurité et de prévisibilité juridique.

Si la Loi-type couvre à la fois l’arbitrage national et l’arbitrage international, l’Arbitration Act ne s’applique toutefois qu’au niveau international.

En outre, certaines divergences, reflétant des particularismes locaux, sont à rapporter :

  • Rôle de la Cour Permanente d’Arbitrage (ci-après « CPA ») : L’Arbitration Act confie au Secrétaire général de la CPA le pouvoir de désigner des arbitres et de prendre d’autres mesures relatives aux procédures d’arbitrage impliquant la constitution du tribunal arbitral, la récusation de l’arbitre, la fin du mandat, les honoraires et dépens des arbitres, et la conduite des procédures d’arbitrage.
  • Recours en cassation devant le Privy Council : Un recours devant le Judicial Committee of the Privy Council contre une décision de la Cour Suprême rendue en vertu de l’Arbitration Act est ouvert de plein droit.

Le Règlement de la Cour Suprême de Maurice

Le Règlement de la Cour Suprême de 2013 contient un corpus détaillé et autonome de règles procédurales propres au traitement des demandes liées à l’arbitrage devant la Cour Suprême. Ce corpus spécifique est, lui aussi, distinct des procédures applicables à l’arbitrage interne. Cette autonomie complète a notamment été confirmée par la jurisprudence récente.

En somme, la Cour Suprême a essentiellement un rôle de soutien vis-à-vis de l’arbitrage :

  • Lorsqu’une partie à une action devant une juridiction mauricienne soutient que l’action relève de l’arbitrage, cette referring court transfère automatiquement l’affaire à la Cour Suprême (adjudicating court) qui peut renvoyer les parties à l’arbitrage ou les renvoyer devant la juridiction initiale, le cas échéant (Part III – Applications under section 5 of Act).
  • La Cour Suprême peut, dans certains cas, intervenir en cas d’échec des mécanismes de nomination convenus (bien que ces pouvoirs soient normalement confiés à la CPA).
  • Le Règlement de la Cour Suprême tient compte de la technicité de la matière arbitrale : toutes les audiences relatives à l’arbitrage international se tiennent devant un panel de 3 juges, les témoignages peuvent revêtir la forme d’affidavit, etc.
  • Une designated court peut prononcer des mesures provisoires en soutien à l’arbitrage. Il s’agit de l’une des rares interventions autorisées (Part IV – Application for interim measures under sections 6 and 23 of the Act).

Le droit mauricien de l’arbitrage international révèle ainsi l’ambition mentionnée ci-avant : faire de l’Île une place d’arbitrage fiable et crédible à l’échelle internationale.

II – La jurisprudence arbitrale mauricienne : entre favor arbitrandum et prise en compte d’intérêts nationaux

La jurisprudence mauricienne est dynamique et témoigne d’une approche globalement favorable à l’arbitrage. Par exception, certaines décisions récentes ont néanmoins témoigné d’une volonté de préserver des intérêts nationaux spécifiques affectés par le commerce international. Cette tension entre favor arbitrandum, d’une part, et préservation des intérêts nationaux, d’autre part, est perceptible à l’étude de la jurisprudence récente de la Cour Suprême.

GFin Corporates Services Ltd & Ors v Bhargava A. 2019 SCJ 332

(Conditions du renvoi à l’arbitrage)

La clause compromissoire constitue le fondement de la compétence arbitrale. Il s’agit de la convention par laquelle les parties à un contrat consentent à trancher par voie d’arbitrage les différends pouvant s’élever entre elles à son sujet. En présence d’une telle clause, les juridictions étatiques doivent s’en tenir à un strict rôle de filtrage portant sur sa validité et son efficacité.

Cette affaire porte sur l’application du mécanisme de renvoi à l’arbitrage : lorsqu’une partie saisit une juridiction étatique, mais que l’autre invoque l’existence d’une convention d’arbitrage, le tribunal judiciaire transfère automatiquement l’action à la Cour Suprême (en application de la Section 5(1) de l’Arbitration Act).

En principe, au terme de ce transfert, la Cour Suprême doit renvoyer les parties à l’arbitrage, à moins qu’une partie ne démontre prima facie la « très forte probabilité » (‘very strong probability’) que la convention d’arbitrage soit nulle, inopérante ou impossible à exécuter. Dans ce cas, la Cour Suprême tranche elle-même le sujet.

À l’occasion de l’affaire Gfin Corporates, la Cour a rappelé avec fermeté l’exigence de cette démonstration préalable :

« For the given reasons, we have no difficulty in holding that the respondent has failed to establish, on a prima facie basis, pursuant to section 5(2) of the Act, that there is a very strong probability that the arbitration agreement may be null and void, inoperative or incapable of being performed for any of the reasons advanced by him ».

Hewlett-Packard International Trade BV v Happy World Ltd 2017 SCJ 324

(Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence)

Le principe de compétence-compétence est un pilier fondamental de l’arbitrage international, consacré notamment à la section 20 de l’Arbitration Act. Pour mémoire, ce principe implique deux effets : (i) l’effet positif, qui permet aux arbitres dont la compétence est contestée de se prononcer directement sur celle-ci ; et (ii) l’effet négatif, qui interdit aux juridictions étatiques de se substituer aux arbitres lors de cette détermination.

Hewlett-Packard tranche un appel aux fins d’interlocutory judgment, la juridiction étatique ayant refusé de renvoyer le litige à l’arbitrage, faute de clause d’arbitrage applicable au contrat litigieux. L’appel intéresse aussi la compétence du juge étatique au visa de l’Arbitration Act et à l’aune du principe de compétence-compétence.

D’abord, la Cour rejette le grief de défaut de compétence fondé sur l’Arbitration Act. Elle rejette le moyen selon lequel, en vertu de l’article 5(1) de l’Arbitration Act, les premiers juges n’avaient pas compétence pour connaître de l’affaire et n’auraient pas dû examiner l’exception de procédure, mais auraient dû transférer d’office l’affaire à la Cour Suprême. La Cour rejette ce moyen, en rappelant que ledit article exige non seulement de soutenir l’existence d’une convention d’arbitrage, mais encore de demander explicitement le transfert :

« 5. Substantive claim before Court

Where an action is brought before any Court, and a party contends that the action is the subject of an arbitration agreement, that Court shall automatically transfer the action to the Supreme Court, provided that that party so requests not later than when submitting his first statement on the substance of the dispute ».

Ensuite, la Cour rejette le second grief fondé sur le principe de compétence-compétence. L’Appelant arguait au moyen notamment des articles 1016 et 1023 du Code de Procédure Civile Mauricien que l’arbitre aurait dû statuer prioritairement sur sa compétence et que les juridictions étatiques auraient dû s’abstenir de contrôler la validité de la clause avant que l’arbitre ne le fasse. En réponse, la Cour admet l’existence du principe précité, tant dans le Code de Procédure Civile que dans l’International Arbitration Act 2008 ; cependant, elle considère que la décision initiale consistant à déterminer, avant toute chose, s’il existe une clause d’arbitrage applicable au litige, relève bien de la juridiction étatique. Si aucune convention d’arbitrage applicable n’est constatée, la juridiction étatique demeure compétente et juge l’affaire.

Cette décision précise le mécanisme de transfert à la Cour Suprême exposé ci-dessus : celui-ci n’est pas automatique, car il suppose une demande expresse de la partie qui entend en bénéficier. La Cour Suprême adopte une approche équilibrée, relativement favorable à l’arbitrage, sans négliger les règles procédurales imposées par l’IAA.

Connaissance prise de cet arrêt, les parties bénéficiant d’une clause d’arbitrage, mais attraites nonobstant devant les juridictions mauriciennes de premier ressort, penseront à demander le transfert à la Cour Suprême in limine litis, afin qu’il soit statué sur un éventuel renvoi à l’arbitrage dans les meilleures conditions.

Essar Steel Limited v ArcelorMittal USA LLC 2021 SCJ 248

(Sur l’exécution et la reconnaissance des sentences arbitrales étrangères)

L’efficacité de l’arbitrage international repose sur la possibilité, pour la partie triomphante, de poursuivre et d’obtenir l’exécution de la sentence obtenue dans les États où elle est susceptible de produire ses effets. À cet égard, la Convention de New York de 1958, dûment ratifiée et appliquée par Maurice, instaure le principe de reconnaissance et d’exécution des sentences étrangères (sauf exceptions strictement limitées).

Essar Steel Limited (ESL) s’opposait (application to set aside) à l’ordonnance provisoire rendue par la Cour suprême le 22 février 2018, accordant la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) datée du 19 décembre 2017 en faveur d’ArcelorMittal USA LLC (AMUSA) et demandait à suspendre l’exécution de ladite sentence.

En somme, il s’agissait de déterminer si ESL avait établi la violation, par le tribunal arbitral, de son droit à une procédure régulière (due process) consacré aux articles V(1)(b) et V(2)(b) de la Convention de New York, justifiant l’annulation de l’ordonnance provisoire accordant la reconnaissance et l’exécution de la sentence arbitrale à Maurice.

Après vérification, la Cour a considéré que le requérant avait bien eu l’opportunité raisonnable d’être entendu, mais avait choisi de ne pas participer pleinement à la procédure (article V(1)(b)). De plus, selon la Cour, ce dernier n’a pas démontré d’atteinte flagrante aux principes fondamentaux (article V(2)(b)). C’est pourquoi elle a confirmé l’ordonnance accordant la reconnaissance et l’exécution de la sentence et a refusé d’en suspendre l’exécution.

Cette décision témoigne de l’interprétation restrictive adoptée par la Haute Cour mauricienne dans l’appréciation des motifs de refus de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales étrangères au visa de la Convention de 1958. Cet arrêt s’inscrit, plus généralement, dans la tendance pro-enforcement (favorable à l’exécution des sentences) observée au sein des juridictions mauriciennes.

Betamax Ltd v State Trading Corporation (Mauritius) 2021 UKPC 14

(Appel devant le Privy Council concernant l’ordre public national mauricien)

Cet arrêt constitue l’une des références incontournables du droit mauricien de l’arbitrage international. Pour cause, au terme de cette affaire, le Judicial Committee of the Privy Council a cassé un arrêt de la Cour Suprême et a confirmé l’exécution d’une sentence arbitrale rendue à Singapour en faveur d’une société privée (Betamax) et à l’encontre d’une société de droit public mauricienne (STC).

À cette occasion, le Council a considéré que :

  • La Cour Suprême n’était pas fondée à rouvrir les débats et réexaminer la décision de l’arbitre quant à la conformité du contrat aux règles internes de passation des marchés publics ; et
  • C’était à tort que la sentence arbitrale rendue sur le fondement de ce contrat avait été annulée.

Interrogé sur l’étendue et les modalités du contrôle judiciaire de conformité des sentences arbitrales à l’ordre public, le Council a rappelé que, saisi d’un recours en annulation, le juge ne doit pas vérifier si l’arbitre a correctement tranché les questions de fait ou de droit, mais uniquement déterminer s’il existe un conflit entre l’exécution de ladite sentence et l’ordre public.

L’exception d’ordre public ne saurait fonder un véritable appel de la sentence, c’est-à-dire être invoquée pour réviser le fond de l’affaire : « [the Supreme Court] cannot, under the guise of public policy, reopen issues relating to the meaning and effect of the contract or whether it complies with a regulatory or legislative scheme ».

Dès lors, le Council a conclu « […] that the Supreme Court was in error in reviewing the decision of the Arbitrator that the COA was exempt from the provisions of the PP Act and PP Regulations. That decision was final and binding on the parties and therefore no issue arose under section 39(2)(b)(ii) of the International Arbitration Act as to whether the Award was in conflict with the public policy of Mauritius.”

Comme le rappelle parfaitement le Council, ce n’est que l’intégration au droit positif de la sentence qui doit violer l’ordre public. Partant, le contrôle de conformité à l’ordre public mauricien ne saurait justifier un appel complet de la sentence (lequel appel est d’ailleurs exclu par défaut par l’Arbitration Act).

Pour annuler la sentence, la Cour Suprême avait retenu que les règles de passation des marchés publics intégraient l’ordre public national, en rappelant leur but : assurer l’égal accès aux commandes publiques, promouvoir la transparence et lutter contre la corruption.

Indépendamment du volte-face tardif de l’administration mauricienne (qui avait dénoncé ce contrat à la suite d’un changement d’administration), l’on pouvait tout de même se demander si le fait « d’exequaturer » une condamnation arbitrale, fondée sur un marché à la licéité incertaine, n’était pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public interne.

Selon la Cour Suprême, répondre à cette question supposait de vérifier, dans un premier temps, si le marché entrait dans le champ d’application de ces règles impératives, ou s’il en était exempté, puis, dans un second temps, si ces règles avaient été respectées lors de la passation.

Après avoir minutieusement exposé le droit mauricien de l’arbitrage international, le Council a précisément formulé les problématiques qui lui étaient soumises. Il a ensuite rappelé que l’analyse de validité du contrat avait été dévolue au tribunal arbitral, sans que son arbitrabilité ne fût jamais contestée. Fort de ces rappels, il a refusé que le contrôle de conformité de la sentence à l’ordre public puisse justifier un véritable appel au fond, quand bien même le cadre réglementaire en question relèverait de l’ordre public.

Aujourd’hui, les praticiens mauriciens s’accordent sur la portée de cet arrêt de principe : la Cour Suprême, quand elle statue sur l’annulation d’une sentence, ne doit en aucun cas se substituer aux arbitres pour rejuger le fond de l’affaire.

III – Présentation des centres d’arbitrage actifs à Maurice : un écosystème professionnel et dynamique

Centre International d’Arbitrage de Maurice (MIAC)

S’il a longtemps opéré dans le cadre d’une joint-venture avec la London Court of International Arbitration (Centre d’arbitrage LCIA-MIAC), la phase de développement du Centre international d’arbitrage de Maurice semble s’être achevée en 2018, année de son « indépendance ».

Le MIAC bénéficie du soutien du gouvernement mauricien, et s’inscrit dans le cadre de sa politique globale visant à faire de Maurice une place pour le règlement des différends et un siège d’arbitrage international de référence.

Aussi, le MIAC dispose-t-il d’une structure tripartite composée d’un Conseil consultatif, d’un Conseil d’administration et d’un Secrétariat (dirigé par un greffier, actuellement M. Karim M’ziani).

Ce centre d’arbitrage présente certains atouts, notamment :

  • Des règles modernes d’arbitrage : règles éprouvées et validées (CNUDCI), autorité de nomination reconnue, siège par défaut fiable ;
  • Des tarifs compétitifs : ne facture pas de frais d’enregistrement pour l’administration d’une affaire, mais uniquement pour le travail qui a été effectivement réalisé, conformément à son barème d’honoraires concurrentiel ;
  • Un Secrétariat expérimenté bénéficiant du soutien de leaders de l’arbitrage international.

Enfin, le MIAC possède son propre Règlement d’arbitrage MIAC 2018, qui semble inspiré du Règlement d’arbitrage de la CNUDCI.

Centre de Médiation et d’Arbitrage de Maurice (MARC)

Depuis sa création en 1996 à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice, le MARC s’impose aujourd’hui comme un centre d’arbitrage bien établi, capable d’offrir à la communauté des affaires des moyens rapides et efficaces de résoudre ses litiges, que ce soit par la voie de la médiation ou de l’arbitrage. Contrairement au MIAC qui bénéficie d’un certain soutien institutionnel, le MARC se présente comme une branche indépendante, autonome et non gouvernementale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maurice. Ce centre affiche ainsi l’ambition de devenir une « interface neutre et unique des [modes alternatifs de règlement des différends] entre l’Afrique et l’Asie ».

Il est lui aussi composé d’un secrétariat permanent (dirigé par un greffier, M. Alexis Merle), un conseil d’administration et d’un conseil consultatif (depuis 2017).

Le MARC dispose de son propre Règlement d’arbitrage MARC 2018.

Bureau permanent de la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA)

Dès 2010, c’est à Maurice que la Cour Permanente d’Arbitrage a choisi d’ouvrir son premier bureau à l’étranger. À cet égard, « en établissant une présence physique de la CPA à Maurice, la CPA et Maurice ont souhaité renforcer et développer le cadre de coopération précédemment mis en place par l’Accord de siège conclu en 2009 entre la CPA et Maurice ».

Le rôle d’une telle organisation n’est pas à négliger puisque la Loi Mauricienne sur l’arbitrage international de 2008 confie au secrétaire général de la Cour Permanente d’Arbitrage le soin de désigner des arbitres et de prendre d’autres mesures relatives aux procédures d’arbitrage. Autrement dit, la CPA agit comme un véritable juge d’appui institutionnel.

Or, le rôle et les fonctions du juge d’appui sont aujourd’hui au cœur de la pratique arbitrale. Son intervention permet de garantir l’efficacité de l’arbitrage et de le faciliter, notamment dans le cadre d’arbitrages complexes. Le choix de confier ce rôle à la CPA est à la fois surprenant et innovant : contrairement à d’autres systèmes (comme en France), où ce rôle est assuré par les juridictions étatiques, Maurice a choisi de confier cette fonction à une institution internationale neutre. Ce modèle s’inscrit dans la logique de la Loi-type mentionnée ci-dessus qui prévoit le recours à une autorité de nomination indépendante. Cette particularité ne semble que renforcer la crédibilité internationale de Maurice en tant que place d’arbitrage.

Ainsi, le développement de plusieurs centres d’arbitrage semble confirmer l’ambition clairement affichée de l’île de s’inscrire comme une place de choix de l’arbitrage international tant pour les pays développés que pour les pays en développement.

Conclusion

En définitive, l’érection progressive d’un cadre législatif favorable (I) précisé par une jurisprudence libérale (II) a favorisé le développement dynamique des institutions locales (III) faisant de l’Île Maurice une authentique place d’arbitrage.

Maurice est-elle amenée à devenir le « Hong Kong arbitral de l’Océan Indien » ? Barlen Pillay, secrétaire général permanent du MARC, en est déjà convaincu ! Au regard du développement économique rapide du pays, cette ambition se justifie chaque jour davantage !

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