Un non-résident fiscal français n’est pas imposable en France sur l’ensemble de ses revenus mondiaux. La France ne peut le taxer que sur ses revenus et plus-values ayant une « source française », et seulement si la loi interne le prévoit et qu’une convention fiscale ne vient pas retirer ou limiter ce droit d’imposer.
Pour les plus-values de cession de titres, le mécanisme classique est le suivant. Quand la personne est résidente fiscale française, elle est en principe imposée sur l’ensemble de ses plus-values mobilières de l’année, calculées sur la base du prix de vente diminué du prix d’acquisition, le tout taxé au barème ou au taux forfaitaire, selon le régime applicable. C’est ce régime de droit commun, prévu par l’article 150-0 A du Code général des impôts (CGI), qui s’applique aux résidents.
Lorsque la personne est non-résidente, la logique est différente. Par principe, la France n’impose pas les plus-values mobilières de cession de titres réalisées par un non-résident. Elle ne reprend la main que dans des cas ciblés, expressément prévus par la loi, comme les plus-values immobilières (CGI, art. 244 bis A) ou les plus-values sur participations substantielles dans des sociétés françaises soumises à l’IS (CGI, art. 244 bis B). Même dans ces hypothèses, une convention fiscale bilatérale peut encore priver la France de ce droit d’imposer et réserver la taxation au seul État de résidence du cédant.
C’est précisément dans ce cadre que s’inscrit la question des prélèvements sociaux. Guidons notre réflexion à travers l’exemple d’un non-résident qui cède les actions d’une SAS française. Il contrôle plus de 25%, réalise une plus-value pouvant être rattrapée par l’article 244 bis B, alors même que la société n’est pas à prépondérance immobilière. On peut alors être tentée d’ajouter, par réflexe, les 17,2 % de prélèvements sociaux comme cela est fait pour un résident. D’où la question très concrète : cette plus-value, déjà visée par une imposition spécifique en France, doit-elle en plus supporter la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité, simplement parce que le titre cédé est français ?
L’intérêt de se poser la question est immédiat. Sur une cession à plusieurs millions, l’ajout – ou la suppression – de 17,2 % de prélèvements sociaux représente un montant à six chiffres. C’est aussi un point où la pratique se trompe encore régulièrement, en transposant aux non-résidents des réflexes acquis sur les résidents. Il est donc essentiel de distinguer ce qui relève de l’impôt sur le revenu, d’une part, et ce qui relève des prélèvements sociaux, d’autre part, et de voir si ces derniers ont seulement une base légale dans ce type de situation.
I. Première étape : l’impôt sur le revenu en droit interne français
En droit interne, le principe de base est plutôt favorable aux non-résidents. L’article 244 bis C du CGI dispose que la mécanique classique des plus-values mobilières, s’appliquant aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B, n’est pas ouverte aux non-résidents.
Ce principe connaît toutefois une exception de taille. En effet, l’article 244 bis B prévoit, par dérogation, un prélèvement spécifique lorsque le cédant a détenu, directement ou indirectement, avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession. Dans ce cas, les gains mentionnés à l’article 150-0 A sont soumis, pour les personnes physiques non résidentes, à une imposition forfaitaire de 12,8 %.
Appliqué à la situation d’un actionnaire qui détient plus de 25 % des actions d’une SAS française, ce seuil est évidemment dépassé. En pur droit interne, la plus-value de cession entre donc dans le champ de l’article 244 bis B et se trouve imposable en France au taux de 12,8 %, sous réserve bien sûr de l’effet éventuel d’une convention fiscale bilatérale, point sur lequel nous reviendrons.
À ce stade, une première conclusion s’impose. La France se reconnaît, en droit interne, un droit d’imposer la plus-value de cession d’actions de la SAS par le non-résident au moyen du prélèvement libératoire de l’article 244 bis B. C’est un préalable indispensable avant même de parler de prélèvements sociaux, mais ce n’est pas suffisant pour les faire naître.
II. Deuxième étape : les prélèvements sociaux En matière de plus-values mobilières des non-résidents
A. Le principe
Tout l’enjeu est ici. Le fait que la plus-value soit imposable en France au titre de l’article 244 bis B n’implique pas, par lui-même, l’assujettissement à la CSG, à la CRDS ou au prélèvement de solidarité. Encore faut-il que ces contributions trouvent un support textuel qui vise, explicitement ou implicitement, les non-résidents pour ce type de revenu.
Le socle juridique des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine se trouve dans le Code de la sécurité sociale (CSS). L’article L. 136-6, qui institue la CSG sur les revenus du patrimoine, vise expressément les personnes physiques « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ». Son champ englobe notamment les plus-values et gains en capital soumis à l’impôt sur le revenu. Mais il ne contient aucune ouverture autonome en faveur des non-résidents pour les plus-values mobilières.
L’article L. 136-7 du CSS, consacré à la CSG sur les produits de placement, reprend la même clé d’entrée, en visant les personnes « fiscalement domiciliées en France » pour l’ensemble de ses catégories de produits, qu’il s’agisse de revenus distribués, d’intérêts ou de certains gains de cession. Là encore, aucune mention générale des non-résidents n’apparaît pour les plus-values sur valeurs mobilières.
Ce silence n’est pas comblé par le prélèvement de solidarité de 7,5 % prévu à l’article 235 ter du CGI. Ce texte ne crée pas un champ autonome d’assujettissement, mais renvoie explicitement aux règles d’assiette, de contrôle et de recouvrement de la CSG du Code de la sécurité sociale. Autrement dit, le prélèvement de solidarité suit le sort de la CSG quant aux personnes imposables et aux revenus visés. S’il n’y a pas de CSG, il n’y a pas davantage de prélèvement de solidarité.
Ainsi, il est retenu que d’une part, les textes de la CSG sur revenus du patrimoine (CSS, art. L. 136-6) et sur produits de placement (CSS, art. L. 136-7) ciblent comme redevables les personnes fiscalement domiciliées en France. D’autre part, le prélèvement de solidarité, à l’article 235 ter CGI, s’adosse entièrement à ces règles. Aucune de ces dispositions n’envisage, même à titre dérogatoire, l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur les plus-values mobilières visées à l’article 244 bis B du CGI.
B. Une exception très ciblée : les plus-values immobilières et assimilées des non-résidents
La situation est radicalement différente pour les plus-values immobilières de source française et les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Le législateur, lorsqu’il a souhaité assujettir les non-résidents aux prélèvements sociaux sur ce type de gains, l’a fait expressément.
L’article L. 136-7, I bis, du CSS prévoit en effet que sont également soumises à la CSG certaines plus-values imposées au prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du CGI. Or ce dernier article vise précisément les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques non domiciliées en France ou par des personnes morales dont le siège est situé hors de France, incluant les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
L’articulation de ces textes montre qu’un pont explicite a été créé entre le dispositif de prélèvement applicable aux non-résidents (ici CGI, art. 244 bis A) et la CSG (CSS, art. L. 136-7, I bis). Il ne peut pas en être dit autant pour les plus-values mobilières de l’article 244 bis B.
Dès lors, la cession d’actions d’une SAS qui n’est pas à prépondérance immobilière par un non-résident, même s’il détient plus de 25% du capital et entre donc pleinement dans le champ de l’article 244 bis B du CGI, n’est ni soumise à la CSG, ni à la CRDS, ni au prélèvement de solidarité. Ce résultat vaut quel que soit le pays de résidence du cédant et indépendamment de l’existence ou non d’une convention fiscale.
III. De Ruyter, Jahin et la réforme de 2019 : un cadre européen confirmant l’absence de prélèvements sociaux sur 244 bis B
Dès qu’on évoque les prélèvements sociaux des non-résidents, les esprits se tournent spontanément vers l’arrêt De Ruyter de la Cour de justice de l’Union européenne (26 février 2015, aff. C-623/13) et la longue séquence contentieuse qui a suivi. Il est donc utile de voir en quoi cette jurisprudence, puis la mise en conformité opérée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, ne remettent pas en cause – et, pour les personnes affiliées à un régime européen, tendent même à conforter – le raisonnement développé plus haut pour les plus-values de l’article 244 bis B.
Dans l’affaire De Ruyter, la CJUE a jugé que des prélèvements sur les revenus du patrimoine qui participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale présentent un « lien direct et pertinent » avec ces régimes et relèvent, dès lors, du champ du règlement n°1408/71, aujourd’hui remplacé par le règlement n° 883/2004. Elle en a déduit qu’un contribuable affilié à un régime de sécurité sociale dans un autre État membre ne peut être assujetti à ces contributions en France, en raison du principe d’unicité de la législation applicable.
Le Conseil d’État a pris acte de cette analyse et a ouvert droit à restitution des prélèvements sociaux indûment perçus sur des revenus du patrimoine de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre (CE, 27 juill. 2015, n° 334551). B
Pour mettre le droit interne en conformité, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a réaménagé la répartition des prélèvements. Les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, qui ne sont pas à la charge du régime français, ont été exonérées de CSG et de CRDS sur les revenus du patrimoine et certains produits de placement. Elles demeurent en revanche soumises au seul prélèvement de solidarité de 7,5 %, prévu à l’article 235 ter du CGI, ce dernier étant affecté au budget général de l’État et non au financement des branches de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État, à propos de plus-values immobilières de non-résidents, a jugé que le prélèvement de solidarité de 7,5 % n’entrait pas dans le champ du règlement n° 883/2004 et pouvait être maintenu pour les affiliés à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre (CE, 16 avr. 2019, n° 423586). Cette solution, même si elle concerne l’immobilier, confirme la logique générale retenue par le législateur après De Ruyter.
S’agissant des résidents de pays tiers hors UE, EEE et Suisse, la CJUE a admis, dans l’arrêt Jahin du 18 janvier 2018 (C-45/17), la possibilité pour la France de maintenir l’assujettissement aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % sur certains revenus du patrimoine, malgré la différence de traitement par rapport aux contribuables relevant d’un autre État membre.
Toute cette construction ne concerne cependant que les revenus du patrimoine et produits de placement qui sont déjà, en droit interne, dans le champ de la CSG et de la CRDS pour les personnes en cause. Elle vise au fond une question de compatibilité avec le droit de l’Union, non une question de champ d’application interne.
Or, dans le cas des plus-values mobilières relevant de l’article 244 bis B du CGI réalisées par des non-résidents, le problème est en amont. Les textes de base, L. 136-6 et L. 136-7 du CSS, n’ouvrent pas l’assujettissement de ces personnes à la CSG ni, par ricochet, au prélèvement de solidarité.
En l’absence de base légale interne, la répartition entre 7,5 % et 17,2 % devient un débat théorique : il n’y a tout simplement pas de prélèvement social à liquider.
IV. L’effet des conventions fiscales : un étage supplémentaire, mais dans le même sens
Il faut enfin tenir compte des conventions fiscales bilatérales conclues par la France. Celles-ci priment sur le droit interne pour répartir le droit d’imposer entre États. Nous prendrons à titre d’illustration la convention fiscale franco-mauricienne du 11 décembre 1980 et son protocole qui lui est annexé.
En principe, l’article 13§4 de la convention prévoit que les gains provenant de la vente de biens mobiliers, notamment les actions de sociétés non à prépondérance immobilière, sont imposables dans l’État de résidence du vendeur. Autrement dit, si le cédant est résident mauricien, la règle de base serait que seule Maurice peut taxer la plus-value.
Le protocole annexé à la convention vient cependant assouplir ce principe dans plusieurs hypothèses. Il précise d’abord que, lorsque les actions ou parts représentent en réalité des droits dans des biens immobiliers situés dans un État, et qu’elles sont traitées comme des biens immobiliers par la loi de cet État, les revenus et les gains sont imposables dans cet État. C’est la logique des sociétés à prépondérance immobilière.
Surtout, pour notre sujet, le point 6 b) du protocole prévoit que, nonobstant la règle générale de l’article 13, les gains provenant de la cession d’actions ou de parts faisant partie d’une « participation substantielle » dans une société résidente d’un État sont imposables dans cet État, selon sa propre législation. Le protocole définit cette participation substantielle comme la détention, directe ou indirecte, par le vendeur seul ou avec des personnes qui lui sont liées, de titres donnant droit à au moins 25 % des bénéfices de la société.
Appliqué à un résident mauricien qui cède 100 % des actions d’une SAS française non à prépondérance immobilière, cela signifie très concrètement que la convention ne retire pas à la France son droit d’imposer la plus-value. Au contraire, elle l’autorise explicitement à le faire, dès lors que la participation vendue dépasse le seuil de 25 % des bénéfices. Dans une telle situation, l’article 244 bis B du CGI peut donc s’appliquer à la plus-value réalisée par le résident mauricien.
En revanche, la convention et son protocole ne disent rien sur la CSG, la CRDS ou le prélèvement de solidarité. Ils ne font que répartir le droit d’imposer l’impôt sur le revenu, ou le prélèvement forfaitaire qui en tient lieu. Ils ne créent aucune base d’assujettissement nouvelle pour les prélèvements sociaux. Pour savoir si ces contributions s’appliquent, il faut revenir aux textes internes de sécurité sociale. Or, comme on l’a vu, les articles L. 136-6 et L. 136-7 du Code de la sécurité sociale visent les personnes fiscalement domiciliées en France et n’ouvrent pas l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur les plus-values mobilières de l’article 244 bis B.
Le résultat est donc le suivant. Un résident mauricien qui cède une participation significative dans une SAS française peut être imposé en France sur sa plus-value au titre de l’article 244 bis B, parce que la convention et son protocole lui laissent ce pouvoir. En revanche, cette plus-value ne supporte pas les prélèvements sociaux français, faute de texte interne les rendant applicables aux non-résidents dans ce cas précis.
En définitive, pour les dirigeants et investisseurs non-résidents, l’enjeu est très concret. Il est indispensable de distinguer clairement le traitement des plus-values immobilières, qui peuvent être lourdement chargées en prélèvements sociaux même pour les non-résidents, et celui des plus-values mobilières relevant de l’article 244 bis B, qui ne supportent pas la CSG, la CRDS ni le prélèvement de solidarité lorsque le cédant n’est pas domicilié en France. Une confusion entre ces deux univers conduit à des surcoûts injustifiés, parfois sous la forme de retenues à la source pratiquées par excès de prudence, qu’il faudra ensuite contester.
Il faut enfin signaler un autre dispositif qui peut se superposer à cette analyse : l’Exit Tax, prévue à l’article 167 bis du CGI. Un contribuable qui quitte la France en détenant des participations importantes peut voir naître, au moment du départ, une imposition latente sur ses plus-values. La cession ultérieure des titres à l’étranger peut alors réactiver ou aggraver cette imposition, indépendamment de la mécanique de l’article 244 bis B et de la question des prélèvements sociaux. Avant de réaliser une cession après un départ de France, il est donc prudent d’examiner aussi la situation sous l’angle de l’Exit Tax. Pour une présentation claire de ce mécanisme, il est possible de se reporter à cet article : https://citizenavocats.com/exit-tax-en-france-un-guide-pour-les-expatries-francais/
Brenda FASSIER, Élève-Avocate
EDA Paris
Maître Théo J. LE FLOHIC, Avocat Associé & Directeur
Barreau de Bordeaux



